101.29. Au terme de l’inspection ou de l’enquête, le ministre peut prendre toute mesure prévue par la présente loi, qu’il estime appropriée, à l’encontre du titulaire de permis ou du bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial.
Lorsque le ministre l’estime à propos, il peut informer la personne ayant effectué la divulgation des suites qui y ont été données.
2016, c. 342016, c. 34, a. 481; 2022, c. 9 2022, c. 9, a. 9713.